COVID 19 : les délais qui s’appliquent au contrôle des structures

Afin de s’adapter aux contraintes du confinement, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à « la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période » stipule que lorsque des démarches dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques (sanction, prescription ou déchéance d’un droit) n’ont pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois, elles pourront l’être à l’issue de cette période dans le délai normalement prévu.

Les règles dérogatoires qu’elle édicte s’appliquent aux délais et mesures arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, lequel a été déclaré pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur le 24 mars 2020. Autrement dit, et sauf prolongation éventuel de l’état d’urgence par une future loi, et étant donné que la période dérogatoire couvre la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, les délais qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 ne reprendront normalement qu’à compter du 24 juin 2020, comme le montre le schéma ci-dessous.


Cette ordonnance s’applique à un certain nombre de dispositions, procédures et décisions qui relèvent du contrôle des structures et qui sont soumises au respect de délais fixés par voie réglementaire, et notamment à la période de publicité, au délai conduisant à la délivrance d’une autorisation tacite d’exploiter, et aux délais de recours. Si ces délais sont suspendus entre le 12 mars et le 23 juin inclus, cela n’empêche pas dans la majorité des situations de poursuivre l’instruction des demandes d’autorisations d’exploiter, comme le montre le logigramme ci-après.


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