Application de produits phytopharmaceutiques à proximité des riverains

Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle réglementation s’applique dès lors que l’on souhaite utiliser des produits phytopharmaceutiques sur une parcelle bordant une habitation et la zone attenante à usage d’agrément (jardin, cours, etc.). Elle a de plus été complétée, le 25 janvier 2022, pour encadrer également l’utilisation des mêmes produits a proximité des zones accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Ces obligations ne s’appliquent pas aux produits utilisables en agriculture biologique, aux produits de biocontrôle figurant sur la liste publiée régulièrement par le ministère, aux substances de bases, ni au semis de semences traitées ou à l’incorporation de granulés dans le sol.

Elles ne s’appliquent pas non plus si les conditions d’utilisation du produit appliqué définissent spécifiquement des distances de sécurité à respecter à proximité des habitations. Dans ce cas, ce sont les conditions d’utilisation du produit qu’il convient de respecter.


Quelles sont les obligations ?

Il y en a trois :
1. Dès lors qu’il est utilisé un des produits figurant sur la liste ci-dessous, il est interdit de traiter à moins de 20 m de la zone à protéger.

Ces produits sont en effet considérés comme étant les plus préoccupants au vu de leur classement de toxicité (ils comportent une ou plusieurs des mentions de dangers suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372 ou ont des effets perturbant le système endocrinien de l’Homme).
Dans ce cas précis, cette distance de 20m n’est pas réductible.

2. Dès lors qu’il est utilisé un produit phytopharmaceutiques CMR2 (suspectés d’être cancérigènes ou mutagènes). Un arrêté du 14 février 2023 prévoit une distance incompressible de 10 mètres entre la zone de traitement et les parcelles d’habitations ou de bureaux voisines pour ce type de produits. Une zone de non-traitement (ZNT) dont la largeur peut être revue si l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné comporte une distance de sécurité spécifique.

3. Dès lors qu’il est utilisé un autre produit phytopharmaceutique soumis à cette obligation, il est interdit de traiter à moins de :

  • 10 m de la zone à protéger si les cultures concernées sont de l’arboriculture, de la viticulture, des arbres et arbustes, de la forêt, des petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, des bananiers et du houblon ;
  • 5 m de la zone à protéger pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.

Dans ces deux derniers cas, les distances peuvent être réduites dès lors qu’une charte d’engagement des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, visant à protéger les riverains et travailleurs susceptibles d’être exposés aux produits, a été formalisée et, a minima, soumise à concertation. Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques du département peuvent alors, en respectant les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques précisées dans la charte, réduire les distances sans traitement. Les possibilités de réduction sont inscrites dans la charte. Il s’agit notamment des matériels de réduction de dérive homologués dont la liste est publiée régulièrement par le ministère en charge de l’agriculture (consultez le site de la DRAAF Centre-Val de Loire).

Attention en Région Centre-Val de Loire, seul le département du 36 est couvert par une charte d’engagement à ce jour. En effet, le 8 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annoncé l’annulation des arrêtés préfectoraux approuvant les chartes d’engagement dans les autres départements de la région. Dans l’attente de la parution de nouvelles chartes répondant aux griefs du tribunal, l’arrêté du 12 mai 2017 s’applique aux abords des lieux sus visés et la réduction des distances de traitement conformément aux chartes départementales ne s’applique plus.


Questions/Réponses

Qu’est-ce que la zone à protéger ?
 Dans les cas les plus courants (maison individuelle ou bâtiment professionnel construit sur un terrain de quelques centaines de m²), la zone à protéger est constituée du bâti et de la zone d’agrément attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de propriété. Cependant, les chartes peuvent prévoir certains cas particuliers dans lesquels la distance ne s’établirait pas à partir de la limite de propriété, dès lors que la zone d’agrément n’est pas fréquentée régulièrement.

Quand s’appliquent les obligations ?
 Ces obligations sont effectives depuis le 1er janvier 2020 s’agissant des zones à protéger relatives aux habitations et depuis le 25 janvier 2022 s’agissant des zones à protéger relatives aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière. Toutefois, les distances minimales de sécurité applicables aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques soumis à la seconde obligation (les distances de sécurité par défaut, qui peuvent être réduites) sont applicables à compter du 1er juillet 2022 aux parcelles déjà emblavées au titre d’un cycle cultural à la date du 26 janvier 2022.

À qui s’appliquent les distances sans traitement, aussi appelées distances de sécurité ?
 Les distances de sécurité s’appliquent aux propriétés sur lesquelles se situent des bâtiments habités, des bâtiments à usage professionnel accueillant régulièrement des travailleurs ainsi qu’aux lieux hébergeant des personnes vulnérables (espaces fréquentés par des enfants dans les établissements scolaires, les crèches, les haltes-garderies, les centres de loisirs, les aires de jeux des parcs, jardins et espaces verts, ainsi que les centres hospitaliers et hôpitaux, les établissements de santé privés, les maisons de santé, les maisons de réadaptation fonctionnelle, les établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et les établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave).
Les bâtiments habités sont des lieux d’habitation occupés. Ils comprennent notamment les locaux affectés à l’habitation, les logements d’étudiants, les résidences universitaires, les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux, les meublés de tourisme, les centres de vacances…, dès lors qu’ils sont régulièrement occupés ou fréquentés.
 La distance de sécurité s’applique à partir de la limite de propriété où sont établis ces bâtiments. Ainsi les jardins, cours etc. contiguës à ces bâtiments ne peuvent être inclus dans le calcul de la distance de sécurité.

Que peut comporter une zone de sécurité ?
 Il n’y a pas d’exigences particulière, elle peut tout à fait être cultivée et même traitée avec des produits exemptés de l’obligation.

Quels traitements sont concernés par les distances de sécurité ?
 Les distances de sécurité s’appliquent au traitement des parties aériennes des plantes. On entend par là tout traitement qui peut donner lieu à l’émission directe ou indirecte du produit dans l’air (pulvérisation, poudrage, fumigation, aspersion, irrigation), y compris les traitements sur sol nu et les traitements herbicides.
 La distance de sécurité de 20 mètres incompressibles est applicable pour les traitements réalisés en milieu ouvert ou en milieu fermé. Par contre, les distances de sécurité de 5 à 10m ne s’appliquent qu’aux traitements réalisés en milieu non fermé.
 Le semis de semences traitées, l’incorporation de granulés dans le sol, le badigeonnage et le trempage ne sont pas soumis au respect des distances de sécurité.

À quelles conditions les distances de sécurité peuvent-elles être adaptées ?
 La distance de sécurité de 20 mètres pour les produits les plus préoccupants ne peut pas être réduite. En revanche, pour pouvoir adapter les autres distances de sécurité, l’utilisateur doit respecter toutes les dispositions prévues par la charte approuvée qui l’engage.

Les barrières physiques telles que les murs, les haies ou les filets peuvent-elles être prises en compte pour adapter les distances de sécurité ?
 Pour l’instant, aucune barrière physique n’est inscrite à l’annexe 4 de l’arrêté du 4 mai 2017 comme moyen permettant d’adapter les distances de sécurité. Des travaux sont engagés afin de définir les conditions dans lesquelles ces barrières pourraient être prises en compte pour adapter les distances de sécurité, après avis de l’ANSES.

Quels sont les produits qui peuvent être utilisés sans les distances de sécurité ?
 Il s’agit des produits utilisables en agriculture biologique (listés dans le « Guide des produits de protection des cultures utilisables en Agriculture Biologique » : https://www.inao.gouv.fr/content/download/1771/17578/version/17/file/2019-12-liste%20des%20produits%20et%20usages.xlsx), des produits de biocontrôle figurant sur la liste publiée par le ministère de l’agriculture (http://intranet.national.agri/Liste-des-produits-de-biocontrole,19085), des produits à faible risque et des produits composés uniquement d’une ou plusieurs substances de base (listé sur le site de l’ITAB : http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base ).
 Cependant, lorsque l’AMM d’un de ces produits prévoit une distance de sécurité conformément à l’évaluation de l’Anses, celle-ci doit être respectée sans adaptation possible.
 De plus, si l’un de ces produits présente une des mentions de danger cités en début d’article, la distance de sécurité de 20 mètres doit être respectée.


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