Dérogation à l’utilisation de produits à base de néonicotinoïdes pour l’enrobage des semences de betteraves sucrières

Loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020

Suite à la crise inédite rencontrée par la filière de la betterave sucrière en 2020, liée à la prolifération de pucerons ayant entraîné la propagation des virus de la jaunisse dans l’ensemble des régions productrices, la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020, relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, a été votée. Cette loi réaffirme le principe de l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, et des semences traitées avec ces produits. Toutefois, elle prévoit la possibilité d’autoriser temporairement, de façon dérogatoire et suivant un cadre strict, l’utilisation de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits contenant de telles substances.

Ainsi, jusqu’au 1er juillet 2023, il est possible d’autoriser de telles utilisations pour une durée maximale de 120 jours dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Cette autorisation prend la forme d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement :
 

autorisant provisoirement l’emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam.

Qu’est-ce qui est autorisé par l’arrêté ?

L’arrêté autorise la mise sur le marché et l’utilisation pendant 120 jours de semences de betteraves sucrières traitées avec les produits GAUCHO 600 FS (n° AMM 2110017) et CRUISER SB (n° AMM 2080049) aux doses respectives de 0,112 L/U et 0,075 L/U où 1 U = 100 000 graines. Par ailleurs, la densité de semis ne devra pas excéder 1,3 U/ha.

Quelles sont les conditions associées à l’utilisation de ces semences ?

Comme pour la majorité des produits phytopharmaceutiques, des conditions strictes encadrent l’utilisation de ces semences traitées en vue de protéger les utilisateurs des semences, les insectes pollinisateurs, les oiseaux et mammifères sauvages ainsi que l’eau et l’environnement. L’ensemble de ces conditions est détaillé dans le 2° de l’annexe 1 et dansl’annexe 2 , mais voici la synthèse des points saillants, par ordre chronologique :

1/L’année de l’utilisation des semences traitées :

  • S’assurer que les semences traitées soient entièrement incorporées dans le sol, notamment en bout de sillons ;
  • Récupérer les semences traitées accidentellement répandues ;
  • Utiliser un semoir mécanique ou semoir pneumatique à déflecteur permettant d’assurer un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières ;
  • Ne pas semer une culture en fleur comme culture de remplacement en cas de destruction précoce de la culture issue des graines traitées ;

2/L’année suivante de l’utilisation des semences traitées :

  • Ne pas semer les semences traitées au thiamethoxam ou à l’imidaclopride sur une parcelle déjà ensemencée l’année d’avant avec des semences traitées à l’une de ces substances ;
  • Sur une parcelle ensemencée l’année d’avant avec des semences traitées au thiamethoxam ou à l’imidaclopride, ne pas semer, planter ou replanter d’autres cultures que de l’avoine, du blé, des choux, des cultures fourragères non attractives, des cultures légumières non attractives, de l’endive, de la fétuque (semences), du moha, de l’ognon, de l’orge, du ray-grass, du seigle, de la betterave sucrière à l’exception des semences traitées au thiamethoxam ou à l’imidaclopride, de l’épeautre, de l’épinard porte-graine, des graminées fourragères porte-graine, du haricot, du miscanthus, du soja, du tabac, du triticale, du tritordeum.

3/La deuxième année après l’utilisation des semences traitées :

  • Ne pas semer les semences traitées au thiamethoxam ou à l’imidaclopride sur une parcelle déjà ensemencée il y a deux ans avec des semences traitées à l’une de ces substances ;
  • Sur une parcelle ensemencéeil y a deux ans avec des semences traitées au thiamethoxam ou à l’imidaclopride, ne pas semer, planter ou replanter d’autres cultures que du chanvre, du maïs, du pavot/de l’œillette, de la pomme de terre, du millet, du quinoa.

4/La troisième année après l’utilisation des semences traitées :

  • Sur une parcelle ensemencée il y a trois ans avec des semences traitées au thiamethoxam ou à l’imidaclopride, ne pas semer, planter ou replanter d’autres cultures que du colza, des cultures fourragères mellifères, des cultures légumières mellifères, de la féverole, du lin fibre, de la luzerne, de la moutarde tardive, de la phacélie, des pois, du radis, du tournesol, du trèfle, de la vesce, du lupin, du sarrasin, du sorgho.

Toutefois, pour les cultures de Maïs et de Colza, les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture pourront, après avis de l’Anses, détailler par arrêté les modalités d’anticipation du semis de ces cultures pour les exploitants ayant mis en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation à condition qu’elles assurent un niveau équivalent de protection des pollinisateurs et de la biodiversité.
Ces modalités sont détaillées en annexe 2 bis.


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